TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205633_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme F E demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision de la caisse d'allocation familiales de la Gironde la privant du bénéfice des prestations familiales au titre de la garde de sa nièce C G et lui réclamant le remboursement d'un trop-perçu ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Gironde à lui verser rétroactivement les droits dus à ce titre depuis la date de sa première demande, à la fin de l'année 2018 ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Gironde à lui verser une somme en réparation des troubles causés dans ses conditions d'existence. Mme E soutient qu'elle assume la charge complète et effective de sa nièce depuis sa naissance, dont elle a la responsabilité affective et éducative ; si la mère de celle-ci réside également à son domicile, elle en a également la charge ; cette dernière étant en situation irrégulière, elle ne peut elle-même déclarer sa fille ; les démarches pour déclarer cette situation ont commencé en 2018 mais n'ont abouti qu'en avril 2022, avant que les services de la caisse d'allocations familiales ne reviennent sur leur décision le 27 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. D pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : (); 2°) les allocations familiales ; () ". En vertu des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". L'article L. 142-8 de ce code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives aux prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, les conclusions dirigées par la requérante contre le refus et l'indu de prestations familiales doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il en va de même de l'action en responsabilité dirigée contre la caisse d'allocations familiales à raison des manquements que l'institution aurait pu commettre dans le traitement de la demande de Mme B A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E. Fait à Bordeaux, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, J. D La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2205633_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA