TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205633_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 octobre, les 7, 8 et 22 novembre 2022, l'association " Le Clos Du Verdier ", représentée par Mme D A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 034 163 21C0080 du 30 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Montarnaud à délivré à M. B C un permis de construire pour la construction de trois bâtiments à usage d'habitation sur un terrain cadastré section AL n° 102 situé avenue des Pousses. Par un courrier en date du 28 octobre 2022, Mme A a été invitée, dans un délai de quinze jours, à justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à justifier de son intérêt à obtenir l'annulation du permis d'aménager qu'il conteste au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Par un courrier en date du 7 novembre 2022, Mme A a été invitée à justifier, dans un délai de quinze jours, l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de recours contentieux contre un permis de construire, son auteur doit notifier une copie du texte intégral du recours et non une simple lettre informant l'auteur de la décision et s'il y a lieu, le titulaire de l'autorisation, de l'existence d'un recours. 3. Par lettre adressée le 7 novembre 2022 au moyen de l'application Télérecours dont il a été accusé réception le même jour, Mme A a été invitée à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de sa requête enregistrée le 27 octobre 2022 conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Malgré cette invitation à régulariser, la requérante, qui a produit des pièces complémentaires les 7, 8 et 22 novembre 2022, se borne à produire, d'une part, la première page d'une copie de la requête portant la mention " à l'intention de M. le Maire et du service d'urbanisme " tamponnée par les services de la commune de Montarnaud à la date du 8 novembre 2022 et, d'autre part, un avis de réception du 9 novembre 2022 d'un envoi non identifié adressé à M. C. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardé comme ayant, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti et à la date de la présente ordonnance, apporté la preuve de la notification de sa requête dans les conditions définies par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et rappelées dans l'invitation à régulariser qui lui a été adressée. Dans ces conditions, sa requête se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par l'association " Le Clos Du Verdier " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Le Clos Du Verdier " et à Mme D A. Copie en sera adressée à la commune de Montarnaud et à M. B C. Fait à Montpellier, le 13février 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 13 février 2023. La greffière, A. Junon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2205633_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel