TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2205634_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, et un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Minzier a accordé un permis de construire à M. B et de prononcer l'arrêt immédiat des travaux et la démolition des parties non conformes. Il soutient que : - en raison du confinement il n'a pas pu se rendre dans sa résidence secondaire et prendre connaissance du permis de construire pour exercer son droit de recours dans le délai ; - le projet litigieux ne respecte pas les règles de hauteur et d'implantation par rapport aux limites séparatives ; - le sous-sol comporte des ouvertures donnant sur sa copropriété ; - il subit les nuisances suivantes : le nouveau bornage déborde sur sa propriété ; aucune étude de sol obligatoire n'a été réalisée ; depuis les travaux, son terrain est imbibé d'eau ; le projet lui cause une perte d'ensoleillement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier () ". 3. M. C conteste un permis de construire délivré le 21 décembre 2020 par le maire de la commune de Minzier en soutenant qu'il n'a pu en prendre connaissance dans le délai de recours contentieux de deux mois en raison des mesures de confinement. Toutefois, aucune ordonnance n'ayant eu pour objet ou pour effet de prolonger les délais de recours au cours de cette période n'a été prise. Dans ses conditions, la requête, qui est manifestement tardive, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Grenoble, le 27 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre, D. JOURDAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2205634_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel