TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205636_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A et Mme E C, représentés par Me Schweitzer, avocate, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner à la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur assigner un lieu d'hébergement dans un délai de 24 h suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin de pouvoir à cet hébergement sous la même contrainte. 3°) de mettre à la charge de l'État ou l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros TTC à payer à leur conseil en application des article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : - que l'urgence tient à la précarité de leur situation matérielle ; - que le comportement de l'administration constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de demander l'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer. L'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient que les intéressés sont à présent hébergés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Bohn, greffier d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Schweitzer avocat, représentant M. et Mme C. L'OFII et le préfet du Bas-Rhin n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur leur requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. et Mme C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C, qui ont déposé une demande d'asile le 9 août 2022, sont hébergés par les soins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration depuis le 30 août passé. Ils ne peuvent dès lors se prévaloir d'une situation actuelle d'urgence. 5. Il s'ensuit que la requête de M. et Mme C doit être rejetée, tant en ce qui concerne les conclusions à fins d'injonction que celle tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. et Mme C. Article 2 : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme E C C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. . Fait à Strasbourg, le 6 septembre 2022. Le juge des référés, X. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2205636_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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