TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205636_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, MM. Jean-Pierre et Julien Gouneaud, représentés par la SCP Via Avocats, agissant par Me Collet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle la commune de Vendargues a exercé son droit de préemption sur les parcelles cadastrées section BB n° 10, BC n° 135 et 174 et BD n° 69 situées sur le territoire de la commune de Vendargues ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vendargues la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2022 et le 3 janvier 2023, la commune de Vendargues, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, la décision attaquée ayant été retirée par une décision du 4 novembre 2022, ainsi qu'au rejet des conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, MM. Jean-Pierre et Julien Gouneaud, représentés par la SCP Via Avocats, agissant par Me Collet, concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de leur requête et demande au tribunal qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de la commune de Vendargues en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2022, MM. Gouneaud concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions de leur requête tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2022 par laquelle la commune de Vendargues a exercé son droit de préemption. Les requérants doivent ainsi être regardés comme se désistant purement et simplement de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Vendargues la somme demandée au titre des frais exposés par MM. Gouneaud et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de MM. Gouneaud. Article 2 : Les conclusions présentées par MM. Gouneaud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Jean-Pierre et Julien Gouneaud et à la commune de Vendargues. Fait à Montpellier, le 4 janvier 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 4 janvier 2023. La greffière, M. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2205636_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel