TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205636_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 3 juin 2021, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B. Il soutient que : - Mme B a reçu deux propositions de logement les 3 juin 2021 et 30 mai 2022 auxquelles elle n'a pas donné suite ; - elle a indiqué aux services de la préfecture être relogée par la ville de Fourqueux pour laquelle elle travaille désormais. La requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n°2007611 du 12 février 2021 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 24 janvier 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 12 février 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 11 mai 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B. 3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. D'autre part, la circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation déclarant un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence, l'intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne peut être regardée comme établissant que l'urgence a disparu que lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur ne se trouve plus dans une situation lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. 5. En outre, le préfet peut se trouver délié de l'obligation qui pèse sur lui en vertu d'une décision de la commission de médiation et d'un jugement lui enjoignant d'exécuter cette décision si, par son comportement, l'intéressé a fait obstacle à cette exécution. 6. Le préfet des Yvelines soutient, sans que cela ne soit contesté, que Mme B a reçu deux propositions de logement les 3 juin 2021 et 30 mai 2022 auxquelles elle n'a pas donné suite. Il précise, en outre, que Mme B a indiqué aux services de la préfecture être relogée par la ville de Fourqueux pour laquelle elle est désormais employée. Dans ces conditions, l'injonction prononcée par l'ordonnance du 12 février 2021 doit être regardée comme entièrement exécutée à compter du 3 juin 2021. Dans ces conditions, si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 12 février 2021, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2007611 du 12 février 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Mme A B. Fait à Versailles, le 9 février 2023. La magistrate désignée, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205636
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2205636_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel