TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205637_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 9 mai 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A. Il soutient que M. A, dûment avisée des conséquences liées un refus, a décliné, sans motif impérieux, la proposition de logement qui lui a été adressée le 22 mai 2022 alors que ce logement correspondait à ses besoins et capacités. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, M. A doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il soutient qu'il a refusé la proposition qui lui a été adressée en raison de l'exigüité des chambres des enfants, de la configuration des lieux non adaptée à la vie de famille et de la situation de ce logement situé au troisième étage sans ascenseur alors qu'il souffre de problèmes aux genoux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2004969 du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 8 novembre 2019, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 22 décembre 2020, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 17 mars 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A. 3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission de médiation, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a reçu le 9 mai 2022 une proposition pour un logement de type 4 situé sur la commune de Toussus-le-Noble. M. A indique dans son mémoire en défense avoir refusé cette proposition en raison de l'exigüité des chambres des enfants, de la configuration des lieux non adaptée à la vie de famille et de la situation de ce logement situé au troisième étage sans ascenseur alors qu'il souffre de problèmes aux genoux. Toutefois il n'est pas contesté que le logement proposé dispose d'une surface habitable de 73 mètres carrés, ce qui est regardé comme suffisant pour un couple et quatre enfants mineurs en vertu de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Les éléments dont se prévaut M. A ne sont pas de nature à établir que l'agencement de ce logement serait incompatible avec sa situation familiale ou la composition de son foyer. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le demandeur ait fait état d'une situation de handicap particulière rendant nécessaire la présence d'un ascenseur pour accéder à son logement. Ainsi M. A n'établit pas que le logement proposé n'était pas adapté à ses besoins et capacités et ne fait pas état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. L'Etat doit dès lors être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 9 mai 2022. L'exécution de l'ordonnance du 22 décembre 2020 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 17 mars 2021 au 9 mai 2022, à 12 540 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 6 270 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 6 270 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2004969 du 22 décembre 2020, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. B A. Copie en sera transmise au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Versailles, le 25 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205637
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2205637_20221025
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