TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205644_20221112
- Date
- 12 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 26132/2022 du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ; - les conditions de son interpellation et de son placement en rétention portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui n'est pas motivée, porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 12 novembre 2022 à 10h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Thoral greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de Mme B, requérante ; - le préfet de Mayotte n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante malgache née le 27 décembre 1990 à Ankazomborona à Madagascar, selon ses déclarations, est entrée irrégulièrement à Mayotte au cours de l'année 2021. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an. Mme B demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. D'une part, Mme B a été placée en rétention administrative en vue de son éloignement imminent à destination des Comores. Si l'intéressée a été libérée en cours d'instance, la mesure d'éloignement conserve un caractère exécutoire. Dans ces conditions, la requérante justifie de l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. En revanche, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressée se trouve sur le territoire national. Cette mesure ne peut donc, par nature, créer une situation d'urgence au sens de ces mêmes dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées. 4. D'autre part, Mme B ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement contestée, de ce que les conditions de son interpellation et de son placement en rétention porteraient atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants. 5. Par ailleurs, Mme B, ressortissante malgache née le 27 décembre 1990, soutient, sans autre précision, qu'elle réside " depuis un an " à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, l'attestation d'hébergement rédigée pour la circonstance ne suffit pas à justifier de l'ancienneté et de l'intensité des liens qu'elle aurait tissés avec des personnes résidant à Mayotte. La requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches à Madagascar, où elle a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, Mme B n'est manifestement pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale la liberté qu'elle tient de son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. En outre, si elle produit une attestation de demande d'asile, celle-ci n'était valable que jusqu'au 6 août 2022 et il ressort des pièces du dossier que sa demande, enregistrée en procédure accélérée le 7 février 2022, a été rejetée par une décision du 23 juin 2022 dont Mme B n'a pas fait appel. Dès lors, à supposer qu'elle ait entendu soulever un tel moyen, la requérante n'est manifestement pas fondée à se prévaloir d'une atteinte à son droit constitutionnel de demander l'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 12 novembre 2022. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, A. THORAL
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 novembre 2022
Référence
ORTA_2205644_20221112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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