TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205644_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Ferrari, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 9 mars 2022 et sur son recours gracieux du 31 août 2022 ;
2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de produire un titre de séjour " salarié " sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État les dépens ainsi qu'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui n'indique pas sa nationalité, est domicilié à Beausoleil, dans le département des Alpes-Maritimes. Par courrier du 9 mars 2022 adressé par son conseil au préfet des Alpes-Maritimes, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Il a alors présenté, le 31 août 2022, un recours gracieux en demandant au préfet de " reconsidérer la décision implicite de rejet et de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour en lui octroyant un titre de séjour lui permettant de travailler ". Aucune réponse n'a été apportée à son courrier. Par sa requête, M. A demande l'annulation des décisions née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur ses demandes. A l'appui de ses conclusions, le requérant soulève un unique moyen, tiré de ce que les décisions attaquées n'ont pas été motivées dans les conditions prévues par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. Le code des relations entre le public et l'administration prévoit à son article L. 211-2 que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et à son article L. 232-4 qu'" Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". En vertu des dispositions précitées, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l'intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d'illégalité pour défaut de motivation.
4. Si M. A a présenté, le 31 août 2022, un recours gracieux contre la décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort pas des termes de ce courrier cités au point 1 ni d'aucune pièce du dossier qu'il aurait demandé les motifs des décisions implicites dans le délai de recours de deux mois, conformément à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration cité au point précédent. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.
5. Par suite, le délai de recours juridictionnel étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative citées au point 2, de rejeter la requête de M. A par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 30 janvier 2023.
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2205644_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel