TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205644_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, l'association Sauvegarde du Trégor, Goëlo, Penthièvre et l'association Plestin Environnement demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 du préfet des Côtes-d'Armor portant autorisation d'abattage de trois arbres situés Quai Maréchal Foch sur le territoire de la commune de Lannion ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'à la demande du maire de Lannion, il a procédé, par arrêté du
17 juillet 2023, au retrait de l'arrêté du 3 octobre 2022 contesté.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, la commune de Lannion, représentée par
Me Jean Fleischl (cabinet Martin Avocats), conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / ()
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par arrêté du 17 juillet 2023, postérieur à la requête introduite par les associations requérantes et devenu définitif, le préfet des Côtes-d'Armor a procédé au retrait de l'arrêté litigieux du 3 octobre 2022 portant autorisation d'abattage de trois arbres situés Quai Maréchal Foch sur le territoire de la commune de Lannion. Par suite, les conclusions présentées par l'association Sauvegarde du Trégor, Goëlo, Penthièvre et l'association Plestin Environnement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les associations requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que tendant au paiement des dépens de l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Sauvegarde du Trégor, Goëlo, Penthièvre et l'association Plestin Environnement.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Sauvegarde du Trégor, Goëlo, Penthièvre et l'association Plestin Environnement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens de l'instance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sauvegarde du Trégor, Goëlo, Penthièvre, en qualité de représentante unique, à la commune de Lannion et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.
Fait à Rennes, le 1er décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205644Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA351 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2205644_20231201
TA4421 mai 2025
DTA_2205644_20250521Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2205644_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel