TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205645_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la convention pluri-communale du 7 juin 2022 par laquelle les communes de Savigny-sur-Orge et Juvisy-sur-Orge ont mis en commun leurs agents de police municipale et leurs missions de police municipale.
Il soutient que :
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors que cette convention porte atteinte à un intérêt public ; qu'elle est entachée d'incompétence ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la convention contestée est entachée d'incompétence, dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, la maire de Juvisy-sur-Orge n'a pas été préalablement autorisée à la signer par le conseil municipal ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2205601 par laquelle M. B demande l'annulation de la convention attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour soutenir que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. B se borne à soutenir que cette convention porte atteinte à un intérêt public, sans apporter aux débats aucun élément tangible de nature à étayer cette allégation, ni justifier des effets de cette atteinte. En outre, la seule nature du moyen soulevé par le requérant, tiré du vice d'incompétence qui affecterait cette convention, est insusceptible de caractériser une situation d'urgence. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il y a lieu, dès lors et en tout état de cause, sans qu'il soit besoin d'examiner si le moyen soulevé est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la convention contestée, ni de demander aux communes de Savigny-sur-Orge et Juvisy-sur-Orge de produire cette convention aux débats, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles le 25 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
C. Benoit
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2205645_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel