TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205645_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 15 jours assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance de référé. Il soutient que : - il est arrivée à Mayotte en 2013, n'a jamais quitté le territoire depuis ; - il a effectué toute ses études sur l'ile ; - son éloignement porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale puisqu'il notamment des liens avec une demi-sœur. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien, né le 19 juin 2003, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de Mayotte, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " 4. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 5. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, laquelle au demeurant n'apparaît pas suffisamment justifiée en l'espèce, la délivrance d'un titre de séjour n'entre, en tout état de cause, pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire selon les termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code. 6. Il résulte de ce qui précède, alors qu'en outre une précédente requête similaire a été rejetée pour les mêmes motifs par une ordonnance du juge des référés du 13 avril 2021, que la requête de M.B doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2205645_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA