TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205648_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. E et Mme B demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'affectation de leur fils D F dans l'une des deux sections internationales anglais des lycées de Courbevoie avant la rentrée du 1er septembre 2022. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire a lieu début septembre ; - au vu du nombre de candidatures évaluées pour la Section Internationale du Lycée Paul Lapie inférieur au nombre de places ouvertes, il apparaît que la commission d'affectation de l'académie de Versailles ou la commission pédagogique du lycée Lucie Aubrac, chargée des évaluations linguistiques pour chacune des deux sections internationales, a vraisemblablement opéré un classement commun des candidatures qui a abouti à une confusion dommageable des deux processus d'affectation pourtant distincts ; la commission d'affectation a commis une erreur manifeste d'appréciation : elle aurait dû classer, pour chacune des deux sections internationales, uniquement les dossiers évalués parmi les candidatures valides reçues pour ladite section internationale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ". 4. La décision contestée a été prise par la directrice académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine, dont le siège se situe à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, la requête de M. E et Mme B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 5. Il y a lieu, par suite, sur le fondement des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative applicables aux procédures de référé de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et Mme C B. Fait à Versailles le 25 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2205648_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA