TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205650_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de Mme C. Par cette requête, enregistrée le 11 septembre 2021, Mme C, représentée par Me Bello, demande au tribunal : 1°) statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 29 août 2018. - l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1908310 du 25 septembre 2019. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. Mme C demande au tribunal statuant, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner sous astreinte son logement par l'Etat. Toutefois, le tribunal a, par une ordonnance du 25 septembre 2019 devenue définitive, statué sur une précédente requête de Mme C ayant le même objet, fondée sur la même cause et les mêmes moyens que sa requête. À la date à laquelle a été formée la présente requête, aucune nouvelle décision de la commission de médiation n'étant intervenue, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l'intéressée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C. Copie en sera faite à Me Bello. Fait à Cergy, le 25 août 202Le premier vice-président, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2205650_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel