TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205651_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme B A demande au juge des référés : 1°) d'annuler les décisions des 3 août et 12 septembre 2022 par lesquelles l'agence de services et de paiement (ASP) a rejeté, respectivement, sa réclamation et son recours gracieux dirigés contre le refus de lui octroyer le " chèque énergie 2022 " ; 2°) de lui accorder le " chèque énergie 2022 " à hauteur de 194 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions en litige portent une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle : elle vit seule et se trouve dans une situation de précarité financière : elle a touché, en 2021, une pension annuelle d'un montant de 8 191 euros ; le coût de l'énergie a fortement augmenté ; le " chèque énergie 2022 " doit être utilisé au plus tard le 31 mars 2023 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'incompétence et ne respecte " aucune des exigences de forme imposées par le code de justice administrative " ; * si elle est exonérée du paiement de la taxe d'habitation, il n'en reste pas moins qu'elle est assujettie à cette taxe pour les années 2021 et 2022 ; elle n'a pas déménagé et a précédemment bénéficié des " chèques énergie ", les 20 avril et 17 décembre 2021, au demeurant sans réaliser aucune formalité préalable particulière ; * elle méconnaît les dispositions des articles R. 124-1 et suivants du code de l'énergie : elle remplit les conditions de ressources puisque son revenu fiscal de référence (RFR) est de 4 896 euros alors que le plafond, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, s'élève, pour une personne seule et pour l'année 2021, à 10 800 euros. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 3. D'autre part, aux termes de son article R. 522-1 : " () À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. 4. Mme A, qui a déposé sa requête par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, demande expressément la seule annulation des décisions des 3 août et 12 septembre 2022 par lesquelles l'agence de services et de paiement a rejeté, respectivement, sa réclamation et son recours gracieux dirigés contre le refus de lui octroyer le " chèque énergie 2022 ". De telles conclusions ne relèvent pas, ainsi qu'il a été dit au point 2, de l'office du juge des référés. Elles sont, par suite, irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées comme telles. 5. À supposer par ailleurs que les conclusions de Mme A puissent être regardées comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions qu'elle conteste, l'intéressée ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte tendant à leur annulation, requête en annulation qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe du tribunal. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins d'annulation des décisions des 3 août et 12 septembre 2022 par lesquelles l'agence de services et de paiement a rejeté, respectivement, sa réclamation et son recours gracieux dirigés contre le refus de lui octroyer le " chèque énergie 2022 ", ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées par application de son article L. 522-3. 7. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y croit fondée, saisisse de nouveau le juge des référés dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2205651_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA