TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2205651_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PA 091 434 21 1 0003 du 18 février 2022 par lequel le maire de Morsang-sur-Orge a refusé de délivrer à l'indivision B un permis d'aménager en vue de la division d'un terrain et de la création d'un lot à bâtir sur la parcelle cadastrée AE 002 située 55 rue Paillard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la commune de Morsang-sur-Orge, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 21 janvier 2024, Mme C déclare se désister de la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un courrier, enregistré le 21 janvier 2024, la requérante a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Morsang-sur-Orge présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Morsang-sur-Orge au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la commune de Morsang-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 30 janvier 2024.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2205651_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel