TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205652_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A, représenté D Me Pauline Payet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile selon la procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le dossier à présenter à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de cinq jours, sous astreinte ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement de ses droits dès enregistrement de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté de transfert dont il fait l'objet est susceptible d'être exécuté à tout moment ; il a déjà été placé deux fois en rétention alors que celle-ci est incompatible avec son état de santé ;
- il ne peut être considéré comme étant en fuite car il était aux urgences lors de la seule convocation à laquelle il ne s'est pas rendu ; sa soustraction à la mesure de transfert n'est ni systématique, ni intentionnelle ; les faits à examiner sont ceux antérieurs au 15 mai 2022, peu importe son comportement après cette date ;
- la préfète de la Gironde ne justifie pas avoir informé l'Etat responsable de l'état de fuite avant le 15 mai 2022.
D un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
L'OFII soutient que :
- M. A s'est lui-même placé dans la situation qu'il invoque, en refusant d'embarquer dans des vols à direction de l'Espagne les 15 mars et 28 juillet 2022 ; il avait été informé que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil était subordonné au respect de l'obligation de présentation aux autorités chargées de l'asile ; D ailleurs, il a la possibilité de solliciter le dispositif d'hébergement d'urgence, ce qu'il n'établit pas avoir fait ; il n'a pas procédé au renouvellement de son attestation de demande d'asile ; dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée à son droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision D laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 28 octobre 2022 à 15 heures en présence de Mme Malo, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Payet, représentant M. A, qui confirme sa demande d'aide juridictionnelle et reprend ses écritures sans soulever de nouveaux moyens.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée D l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. M. C A, ressortissant algérien né le 30 octobre 1980, est entré en France en juillet 2021 et y a demandé l'asile. La préfète de la Gironde a enregistré sa demande, a constaté qu'il relevait des accords de Dublin et lui a notifié que l'Espagne était responsable de l'examen de sa demande. Les autorités espagnoles ayant accepté le 15 novembre 2021 la prise en charge de M. A, la préfète de la Gironde a décidé son transfert à ces autorités D un arrêté du 1er février 2022. Informé, le 14 mars 2022, D les services de la préfecture de Gironde, de ce qu'il devait se présenter le lendemain à 11h20 à la police aux frontières de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac afin de rejoindre un vol pour Madrid, M. A n'a pas déféré à la convocation et a été déclaré " en fuite " au sens et pour l'application du règlement Dublin II, le 21 mars 2022. Le 28 juillet 2022, il ne s'est pas davantage présenté à la convocation des services préfectoraux pour la mise en œuvre de son transfert. Pour ce motif, le 13 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A demande au juge des référés d'ordonner à la préfète de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile selon la procédure normale et de lui délivrer un attestation de demande d'asile ainsi que le dossier à présenter à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et à l'OFII de procéder au rétablissement de ses droits.
3. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres D un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation D un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ".
4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies D le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 572-1 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination D l'Etat membre responsable d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres D un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Ce transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, susceptible d'être portée à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 29 de ce règlement si l'intéressé " prend la fuite ". Il résulte clairement des dispositions de l'article 29, que la notion de fuite doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant.
5. Aux termes de l'article 7 du règlement du 2 septembre 2003 précité relatif aux modalités du transfert : " 1. Le transfert vers l'État responsable s'effectue de l'une des manières suivantes : a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement D un agent de l'État requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'État responsable dans un délai préalable convenu : c) sous escorte, le demandeur étant accompagné D un agent de l'État requérant, ou D le représentant d'un organisme mandaté D l'État requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'État responsable () ". Il résulte de ces dispositions que le transfert d'un demandeur d'asile vers un État membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 18 février 2003 précité, s'effectue selon l'une des trois modalités définies à l'article 7 précité : à l'initiative du demandeur, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte. Dans l'hypothèse où le transfert du demandeur d'asile s'effectue sous la forme d'un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l'État responsable de ce transfert d'en assurer effectivement l'organisation matérielle et d'accompagner le demandeur d'asile jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l'État responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d'embarquement. Dans l'hypothèse où le demandeur d'asile se soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions précitées.
6. Il résulte de l'instruction que, pour l'exécution de la décision de transfert, M. A a été placé en rétention le 14 mars 2022 en vue de l'embarquement sur un vol en direction de Madrid le lendemain à 13h20. En raison d'un déséquilibre sévère de son diabète, son état de santé a été considéré comme incompatible avec la rétention et M. A a été libéré en fin de journée Il s'est rendu aux urgences de l'hôpital Saint-André le lendemain matin et a été placé en observation de 9h35 à 13h30. Il ne peut être déduit de la circonstance que l'intéressé ne s'est pas présenté aux urgences, conformément aux recommandations du médecin l'ayant examiné au centre de rétention administrative, immédiatement après sa sortie de rétention mais seulement le lendemain matin que l'intéressé s'est intentionnellement soustrait à l'exécution de son transfert. D ailleurs, il est constant que M. A s'est rendu à toutes les autres convocations des services préfectoraux qui ont eu lieu avant le 15 mai 2022, date d'expiration du délai de six mois à compter de l'acceptation de sa prise en charge D les autorités espagnoles. Dans ces conditions, il ne pouvait être regardé, à cette date, comme ayant pris la fuite. En conséquence, quel que soit le comportement de l'intéressé après cette date, la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article 29 du règlement précité en décidant le prolongement du délai de l'exécution de la procédure de transfert. Faisant ainsi obstacle à l'examen de la demande d'asile de M. A D les autorités françaises, lesquelles en sont désormais responsables, la préfète de la Gironde a porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. En outre, dès lors que M. A fait l'objet d'une décision de transfert que l'administration estime pouvoir mettre en œuvre jusqu'au mois de mai 2023, il est satisfait à la condition d'urgence posée D l'article L. 521-2 du code de justice administrative
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde, dès lors qu'il n'est pas soutenu que le requérant entrerait dans l'un des cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'attestation de demande d'asile ainsi que l'imprimé lui permettant de présenter sa demande d'asile à l'OFPRA, en application des articles L. 521-7, R. 521-8 et R. 521-14 du même code, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il y a également lieu d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le même délai.
Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle et aux frais de l'instance :
9. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Payet, avocat de M. A, de la somme de 800 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'attestation de demande d'asile en " procédure normale " ainsi que l'imprimé lui permettant de présenter sa demande d'asile à l'OFPRA.
Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Payet, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 octobre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. B H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2205652_20221028
Données disponibles
- Texte intégral