TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205652_20221112
- Date
- 12 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 12 novembre 2022, M. A M'Hadji, représenté par Me Ghaem, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 26236/2022 du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le recevoir dans un délai d'au plus huit jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - l'arrêté contesté, qui méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 et l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n°2003/109/CE du 25 novembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 12 novembre 2022 à 10h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Thoral greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ramin, juge des référés, a été entendu, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A M'Hadji, ressortissant comorien né le 16 mai 2003 à Mamoudzou, selon ses déclarations, est entré avant l'âge de treize ans à Mayotte, où il réside auprès de ses parents et de ses frères et sœurs. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. M. M'Hadji demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté et d'enjoindre au préfet de le recevoir en vue de la régularisation de sa situation. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 11 novembre 2022 postérieur à l'introduction de la requête de M. M'Hadji, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté n° 23236/2022 du 10 novembre 2022 contesté. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de cet arrêté sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Si après avoir été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent à destination des Comores, il a bénéficié d'une mainlevée de cette mesure, M. M'Hadji justifie, au regard des décisions émises à son encontre en l'absence de situation régulière relative au séjour, de l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour demander qu'il soit enjoint à l'administration de se prononcer rapidement sur sa demande de titre de séjour. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Par les documents qu'il produit, M. M'Hadji, né à Mamoudzou en 2003, établit avoir été scolarisé à Mayotte depuis l'année 2007, soit avant d'avoir atteint l'âge de treize ans, jusqu'à l'obtention du diplôme du baccalauréat technologique en sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) enseignement spécifique " Mercatique (Marketing) ", qui lui a été délivré le 7 septembre 2022. L'intéressé, qui indique vouloir poursuivre son cursus en filière de brevet de technicien supérieur (BTS) " vente ", et justifie par ailleurs être repéré par son club pour la pratique du rugby à haut niveau, a présenté une demande de titre de séjour le 18 octobre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de se prononcer sur la demande de M. M'Hadji dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. M'Hadji et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. M'Hadji de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de se prononcer sur la demande de titre de séjour M. M'Hadji dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. M'Hadji une somme de 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A M'Hadji et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 12 novembre 2022. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, A. THORAL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2022
Référence
ORTA_2205652_20221112
Données disponibles
- Texte intégral