TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205653_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme D C demande au tribunal d'annuler la demande préalable déposée par M. A B pour des travaux sur sa maison située 53 rue Jean-Mermoz à Coulouniex-Chamiers (24). Elle soutient que : - la partie de la terrasse sur pilotis qui s'avance vers sa maison offrirait un vis-à-vis plongeant sur les deux fenêtres de la pièce principale de sa maison et un vis-à-vis horizontal sur la chambre de l'étage à seulement 5,5 mètres de distance ; - cette construction aurait un impact visuel négatif permanent sur ses extérieurs ; - lors de la vente de la maison, cette terrasse serait un handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Si Mme C soutient que le projet qu'elle conteste offrira un vis-à-vis sur sa propriété et que cette dernière pourrait perdre de la valeur en cas d'une vente. Toutefois, une autorisation d'urbanisme étant délivrée sous réserve du droit des tiers, ces moyens sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Fait à Bordeaux, le 16 février 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205653
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3316 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2205653_20230216
TA3125 septembre 2025
ORTA_2205653_20250925Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2205653_20230216
Données disponibles
- Texte intégral