TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205654_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. F C et Mme A C, représentés par Me Poilvet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le maire de Binic-Etables-sur-Mer a délivré à Mme G E et M. B D un permis de construire ayant pour objet la construction d'une maison individuelle sur un terrain sis 3 Impasse Lapérouse à Binic-Etables-sur-Mer ainsi que la décision du 16 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge in solidum le versement de la commune de Binic-Etables-sur-Mer, de Mme E et de M. D la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Binic-Etables-sur-Mer, représentée par la Sarl Martin Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, M. et Mme C se sont désistés de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, M. et Mme C se sont désistés de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Binic-Etables-sur-Mer et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions de la commune de Binic-Etables-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, représentant unique des requérants, à Mme G E, à M. B D et à la commune de Binic-Etables-sur-Mer. Fait à Rennes, le 8 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2205654_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel