TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205659_20221112
- Date
- 12 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 26169/2022 du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qui méconnaît l'article L. 423-7 et le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte également atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 12 novembre 2022 à 10h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Thoral greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de Me Mohamed, avocat de Mme A et de la requérante ; - le préfet de Mayotte n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 12 janvier 1971 à Grande Comore (Union des Comores), selon ses déclarations, est entrée à Mayotte en 2008, sous couvert d'un visa de court séjour. Postérieurement au rejet de sa première demande de titre de séjour, Mme A a réitéré sa demande au cours de l'année 2021. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Mme A demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. D'une part, Mme A a été placée en rétention administrative en vue de son éloignement imminent à destination des Comores. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante comorienne, est mère d'un enfant français, né à Mayotte en 2011, ainsi que d'une enfant née en 2007 aux Comores, lesquels ont suivi leur scolarité à Mayotte où ils sont actuellement scolarisés. Par les pièces qu'elle produit, la requérante justifie de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis sa naissance. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressée ne fournit aucune indication sur la situation du père de cet enfant et qu'elle n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte, Mme A est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant, et à demander, pour ces motifs, la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement. 5. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Mme B A par l'arrêté n° 26169/2022 du préfet de Mayotte du 10 novembre 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 700 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 12 novembre 2022. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, A. THORAL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2022
Référence
ORTA_2205659_20221112
Données disponibles
- Texte intégral