TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205662_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 M. B A, représentée par Mme C A, doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d'habitation au titre des années 2013 à 2018 à raison d'un local situé à Cessy. Il est soutenu qu'il habitait à Londres de 2015 à 2018, qu'il a laissé ses effets personnels et meubles chez sa mère, qu'il est demandé de connaître les documents ayant servi de base à ces impositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux terme de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; / c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; / e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales qu'il appartenait au requérant de présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, soit ainsi pour les impositions litigieuses portant sur les cotisations de la taxe d'habitation au titre des années 2013 à 2018, au plus tard respectivement les 31 décembre 2014, 31 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par le requérant que sa réclamation dirigée contre ces impositions a été présentée par un courrier en date du 19 mai 2022 après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales pour contester ces impositions, laquelle réclamation a été rejetée pour ce motif le 20 mai 2022, aucun élément établissant que le requérant aurait présenté une telle réclamation dans le délai ainsi imparti. La réclamation présentée pour M. A étant tardive, les conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2018 sont par suite manifestement irrecevables et doivent être, par voie de conséquence, rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Au surplus, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Selon l'article R. 431-6 du même code, " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites : " Art. R. 200-2 : Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables" ". Aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier () ". 5. Il résulte de l'instruction que la requête présentée pour M. A a été signée par Mme C A, mère de l'intéressé, sans que cette dernière ne justifie être régulièrement habilitée à agir au nom de ce dernier. Le tribunal l'a invité, par un courrier du 26 juillet 2022, à justifier de la qualité de Mme C A pour ester en justice au nom de M. A et à régulariser ainsi sa requête dans le délai d'un mois. Le pli a été régulièrement notifié à l'adresse indiquée dans la requête et a été retournée au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". En dépit de ce courrier, il n'a pas été transmis le mandat habilitant Mme A à introduire cette requête, ne produit ainsi aucun élément justifiant de la qualité de Mme A à ester en justice en son nom. Par suite, la requête de M. A est aussi entachée d'une irrecevabilité manifeste sur ce point et peut être également rejetée pour ce motif en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée pour M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 10 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORTA_2205662_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel