TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205662_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Bras, demande au tribunal :
1°) d'annuler un arrêté du maire de la commune de Montoulieu du 9 mai 2022 portant sanction disciplinaire de Blâme, ensemble la décision implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Montoulieu d'effacer l'inscription de cette sanction disciplinaire de son dossier administratif dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montoulieu la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. Par arrêté du 9 mai 2022, lequel comporte la mention des voies et délais de recours, le maire de la commune de Montoulieu a infligé à Mme A, attachée territoriale, la sanction disciplinaire de blâme à raison de faits concernant l'organisation des élections présidentielles. Mme A ne conteste pas avoir eu connaissance de cet arrêté au plus tard le 6 juin 2022, date mentionnée dans l'en-tête de sa lettre adressée au maire de Montoulieu aux fins de retrait de la sanction de blâme. Toutefois, invitée par le tribunal de céans à communiquer l'accusé de réception de ce recours gracieux, Mme A a produit un feuillet de preuve de distribution d'une lettre recommandée dépourvue de toute signature du destinataire, ni de date de remise du pli par les services de la poste. Dans ces conditions, Mme A n'apporte pas la preuve de l'exercice d'un recours gracieux de nature à prolonger le délai de recours contentieux, lequel doit être regardé comme ayant expiré au plus tard le 7 août 2022. Il s'ensuit que la présente requête, enregistrée le 28 octobre 2022, est tardive et donc manifestement irrecevable. Il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier le 14 décembre 2022.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 décembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2205662_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel