TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205666_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 février 2022, le vice-président du tribunal administratif a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1802639 rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2022, l'OFII (Office français de l'immigration et de l'intégration) conclut au rejet de la demande d'exécution présentée par Mme A B.
Il fait valoir que :
- l'allocation pour demandeur d'asile relative à la période du 29 décembre 2017 au 23 mai 2018 a été versée à Mme B le 29 novembre 2018 ;
- étant un organisme distinct de l'Etat disposant d'un budget propre, il se trouve dans l'impossibilité juridique et comptable d'exécuter l'article 4 du jugement du 18 novembre 2018 mettant à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Pierre, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans rectification préalable de l'erreur matérielle dont ce jugement se trouve entaché.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2022, Mme B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à l'Etat pris en la personne du préfet de police de verser à Me Pierre la somme de 1 000 euros due en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, augmentée des intérêts au taux légal, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la demande d'exécution ne porte que sur le versement de cette somme de 1 000 euros et qu'en mettant celui-ci à la charge de l'Etat et non à la charge de l'OFII, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'erreur matérielle.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2022, le préfet de police demande au tribunal de prendre acte de l'exécution du jugement.
Il fait valoir que le règlement de la somme que l'Etat doit verser au titre des frais liés au litige est en cours.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, Mme B se désiste de sa demande d'exécution et maintient celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / ()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().".
2. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, Mme B s'est désistée de sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 1802639 rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal administratif de Paris. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa demande d'exécution.
Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Aurélia Pierre, à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et au préfet de police.
Fait à Paris le 06 septembre 2022.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2205666/5-4Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2205666_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel