TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205667_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. En dépit de la demande de régularisation adressée à M. A B conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et dont il a été accusé réception le 10 août 2022, la requête ne comporte pas de moyens dirigés contre la décision du 21 juin 2022. Dans ces conditions, la requête de M. A B n'est pas recevable et doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 19 octobre 2022. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2205667_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel