TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205667_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2022 et le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Leraisnable, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le maire de La Limouzinière a délivré un permis d'aménager à la SARL Chaela, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux présenté contre ce permis d'aménager et l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de La Limouzinière a délivré un permis d'aménager modificatif à la SARL Chalea ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Limouzinière et de la SARL Chalea le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la commune de La Limouzinière, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, M. B demande au tribunal de donner acte de son désistement pur et simple. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, la commune de La Limouzinière conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. B et de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Le désistement de sa requête par M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même des conclusions présentées par la commune de La Limouzinière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et des conclusions présentées par la commune de La Limouzinière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de La Limouzinière et à la SARL Chaela. Fait à Nantes, le 13 septembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2205667_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel