TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205668_20221112
- Date
- 12 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 26235/2022 du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - les conditions de son interpellation et de son placement en rétention portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, tandis qu'il est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité, et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui n'est pas motivée, porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Carno, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il soutient que l'arrêté contesté a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 12 novembre 2022 à 10h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Thoral, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ramin, juge des référés, a été entendu, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 2 avril 1998 à Domoni à Anjouan (Union des Comores), selon ses déclarations, est entré à Mayotte au cours de l'année 2005. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an. M. B, placé en rétention par un arrêté du même jour, demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, l'intéressé a été remis en liberté et que, par un arrêté du 11 novembre 2022, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté n° 26235/2022 du 10 novembre 2022 contesté. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension des décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire français contenues dans cet arrêté sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. En conséquence, et M. B étant titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 15 novembre 2022, il y a seulement lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Mayotte de renouveler ce récépissé, valant autorisation provisoire de séjour, dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour de M. B, valant autorisation provisoire de séjour, dans l'attente qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 12 novembre 2022. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, A. THORAL
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2022
Référence
ORTA_2205668_20221112
Données disponibles
- Texte intégral