TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2205668_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 septembre 2022 et le 27 octobre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel l'établissement public foncier de la Haute-Savoie a exercé le droit de préemption urbain à l'occasion de l'aliénation d'un bien immobilier situé dans la commune de Gaillard appartenant à M. B pour un prix de 35 100 euros ; 2°) de condamner l'établissement public foncier de la Haute-Savoie à lui verser la somme de 50 000 euros pour préjudice moral et empêchement de la vente de son studio. Il soutient que le prix proposé par l'établissement public foncier de la Haute-Savoie est sous-évalué eu égard au prix d'achat en 2010, aux nombreux travaux réalisés, au prix des ventes immobilières dans le secteur et au prix de 88 000 euros figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ; que l'insalubrité ne concerne pas la copropriété entière ; que le bien est occupé par une locataire et ses enfants ; que la situation de la copropriété s'est améliorée ; qu'il n'a pas pu conclure la vente de son bien. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. () ". En vertu de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre () une politique locale de l'habitat ". Il résulte de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Par ailleurs, il résulte également de cet article L. 210-1 que la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre tant aux finalités mentionnées à l'article L. 300-1 de ce code qu'à un intérêt général suffisant. Si le montant auquel le titulaire du droit de préemption se propose d'acquérir un bien préempté peut constituer l'un des éléments permettant d'apprécier si la préemption répond à de telles finalités ou à un intérêt général suffisant, le caractère insuffisant ou excessif du prix de ce bien au regard du marché est, par lui-même, sans incidence sur cette légalité. 3. En se bornant à critiquer le prix d'achat proposé par l'arrêté attaqué, M. B ne soulève aucun moyen opérant assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, M. B n'assortit sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral et de l'empêchement d'une vente d'aucun développement permettant d'apprécier les éventuelles illégalités commises. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 27 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre, D. JOURDAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2205668_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel