TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205669_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 novembre 2022 et le 14 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 26131/2022 du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ; - les conditions de son interpellation et de son placement en rétention portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant comorien né le 8 octobre 1979 à Domoni - Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2022, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A a été exécutée le 10 novembre 2022, avant l'introduction de la présente requête. Cette exécution prématurée, avant l'expiration du délai de recours, ne saurait avoir pour effet de rendre irrecevables les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, présentées dans ce même délai, lesquelles ont toutefois perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. D'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français et de ses conclusions aux fins d'injonction, ni du défaut de motivation des décisions contestées, ni de ce que les conditions de son interpellation et de son placement en rétention auraient méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit au respect de sa dignité humaine et à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants. 6. D'autre part, M. A, ressortissant comorien né en 1979, soutient qu'il réside depuis 2006 à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors qu'il y a toutes ses attaches familiales, qu'il y vit avec sa conjointe, qu'il a deux enfants mineurs à charge qui y sont scolarisés, qu'il y a tissé des liens sociaux et qu'il est parfaitement inséré à la société. Toutefois, alors même qu'un visa de court séjour lui a été délivré en septembre 2009, M. A n'établit pas, par les documents qu'il produit, le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. A supposer même qu'une communauté de vie avec Mme B puisse être regardée comme justifiée, le requérant n'établit pas que la situation de sa conjointe relative au séjour serait en cours de régularisation. Si l'aînée de ses deux filles, nées en 2011 aux Comores et en 2019 à Mamoudzou, est scolarisée à Mayotte, il ne démontre pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. Alors même que les personnes qu'il désigne, sans l'établir, comme ses demi-sœurs et demi-frères, sont en possession de pièces d'identité de nationalité française, M. A ne démontre pas l'intensité de leurs liens et de ses attaches sur le territoire. En outre, le requérant, qui ne peut sérieusement se prévaloir d'un récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré en 2017, ne démontre pas son intégration au sein de la société mahoraise. Dans ces conditions, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 7. En conséquence, pour regrettable que soit l'atteinte portée, par l'exécution prématurée de la mesure d'éloignement, au droit de l'intéressé à un recours effectif, au sens des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les circonstances que M. A invoque ne sont manifestement pas, en l'espèce, de nature à justifier le prononcé d'une injonction. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Mayotte du 9 novembre 2022 lui faisant obligation à de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 15 novembre 2022. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2205669_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA