TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205670_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 26031/2022 du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ; - les conditions de son interpellation et de son placement en rétention portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant comorien né le 20 octobre 1995 à Mitsamiouli (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 8 novembre 2022, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A B lui a été notifiée le 8 novembre 2022 à 15 heures 20, soit plus de quarante-huit heures avant l'introduction de la présente requête. La seule production du registre du centre de rétention ne permet pas de vérifier si les voies et délais de recours sont opposables à l'intéressé. Toutefois, la mesure d'éloignement a été exécutée le 11 novembre 2022 à 08h30, avant la saisine, le même jour, du tribunal. Les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ont donc, en tout état de cause, perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. D'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français et de ses conclusions aux fins d'injonction, ni du défaut de motivation des décisions contestées, ni de ce que les conditions de son interpellation et de son placement en rétention auraient méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit au respect de sa dignité humaine et à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants. 6. D'autre part, M. A B, ressortissant comorien né en 1995, soutient qu'il réside depuis l'an 2000 à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors qu'il y a ses attaches familiales, qu'il y a été scolarisé, qu'il a un enfant mineur à charge et qu'il est parfaitement intégré au sein de la société mahoraise. Toutefois, quand bien même il a suivi plusieurs années de sa scolarité sur le territoire et obtenu antérieurement deux titres de séjour temporaires, dont le dernier n'a pas été renouvelé, M. A B, n'établit pas, par les documents qu'il produit, le caractère continu de son séjour à Mayotte, en particulier depuis l'année d'obtention de son baccalauréat professionnel. S'il est le père d'un garçon né à Mamoudzou en 2021, M. A B, qui n'apporte aucune précision au sujet de la mère de cet enfant en bas âge, avec laquelle il ne soutient ni même n'allègue avoir une communauté de vie, ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Par ailleurs, si sa mère est titulaire d'un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans, celle-ci réside sur le territoire métropolitain de la France. A cet égard, la production des cartes nationales d'identité française de ses demi-sœurs, délivrées par la préfecture de l'Ain, ne permet pas d'établir la réalité et l'intensité de ses attaches sur le territoire de Mayotte. Dans ces conditions, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence, M. A B n'est manifestement pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 7. En conséquence, les circonstances que M. A B invoque ne sont manifestement pas, en l'espèce, de nature à justifier le prononcé d'une injonction. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A B tendant à la suspension de l'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Mayotte du 8 novembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 15 novembre 2022. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2205670_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
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