TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205671_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er août 2022 du préfet de la Haute-Garonne en ce qu'il porte refus de délivrance d'une carte de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer dès notification de l'ordonnance à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de rendre une décision dans le délai de quatre mois dès notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -mineur et confié à l'aide sociale à l'enfance durant sa minorité, il est réputé s'être trouvé en situation régulière sur le territoire français pendant cette période et la décision en cause a pour effet de le placer en situation de séjour irrégulier, de telle sorte que l'urgence de sa situation est présumée et résulte en outre du délai qui lui a été laissé par son employeur pour régulariser sa situation ; -cette décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a pour effet d'interrompre son parcours professionnel et de formation et le rend exclusivement dépendant de l'aide financière qui lui est apportée par le conseil départemental de la Haute-Garonne dans le cadre de son contrat jeune majeur, de telle sorte que la décision attaquée porte atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail, à son droit à l'instruction, à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté d'aller et venir ; -la décision en litige est insuffisamment motivée ; - cette décision a été adoptée sans examen sérieux de sa situation et est ainsi entachée d'erreur de droit ; -cette décision est entachée d'erreur sur la qualification juridique des faits au regard des dispositions combinées des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 47 du code civil et 1er du décret du 24 janvier 2015 et d'erreur d'appréciation s'agissant de la valeur probante des documents d'état civil qu'il a produits ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant n'établit pas sa minorité lorsqu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et qu'il ne peut donc se prévaloir d'une présomption de séjour régulier en France ; -aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2015-1710 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -et les observations de Me Bouix, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. C, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. En premier lieu, si M. C soutient que la décision de refus de titre de séjour édictée à son encontre le 1er août 2022 est insuffisamment motivée, celle-ci, qui mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est au contraire suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la situation de l'intéressé avant d'édicter l'arrêté en cause, de telle sorte que celui-ci n'apparaît entaché d'aucune erreur de droit résultant d'un défaut d'examen réel et sérieux. 5. En troisième lieu, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". 6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Il lui appartient notamment d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, pour remettre en cause l'authenticité des pièces d'état civil produites par l'intéressé, l'autorité préfectorale s'est fondée sur une analyse de la cellule fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse, qui a conclu que les documents d'état civil produits par l'intéressé à l'appui de sa demande de carte de séjour étaient des contrefaçons. 8. Cette analyse relève notamment qu'alors que le document de référence d'acte de naissance issu de l'imprimerie Bama impression comporte des mentions pré-imprimées réalisées en impression offset à ton direct dont le rendu est net, propre et précis et qui est systématique sur les actes de naissance au Mali, l'acte de naissance produit par M. C révèle que les mentions pré-imprimées sont réalisées en impression laser toner, présentent des points parasites autour des caractères, et que sa numérotation a été réalisée à l'aide d'un tampon encreur alors que, s'agissant du document de référence, elle est réalisée en typographie, avec présence d'un foulage et d'un liseré. 9. Si le requérant conteste cette analyse, il résulte de l'instruction que l'acte de naissance qu'il produit comporte une mention " Bama impression ", qui implique nécessairement qu'il aurait été établi sur un document pré-imprimé par cette société et qui peut seul être utilisé par le service d'état-civil compétent, à l'exception d'une photocopie ou d'une impression à l'imprimante de ce même document, dès lors que celui-ci comporte un numéro d'ordre portant la mention " AN " suivie d'un nombre à sept chiffres, de telle sorte que toute copie en remettrait nécessairement en cause le caractère probant. L'utilisation en principe d'un tel document pré-imprimé est d'ailleurs confirmée par l'attestation du consul général du Mali à Lyon produite par le requérant, qui indique que " le ministère chargé de l'état civil a seul la responsabilité de la production des registres et imprimés d'état civil. Il assure leur sécurisation à travers les mentions qui y figurent, la qualité du papier utilisé, les singes, les couleurs et techniques adoptées pour en empêcher la contrefaçon ". Par ailleurs, si cette même attestation indique qu'" aucun support ou mode d'impression avec une imprimante particulière n'est exigé " pour l'impression des actes d'état-civil au Mali, cette mention ne peut concerner que les documents mis en forme et imprimés par les autorités communales elles-mêmes et non les formules préimprimées telles que celle qui a été utilisée en l'espèce pour établir l'acte de naissance du requérant dès lors que, comportant un numéro d'ordre, ces formules ne peuvent faire l'objet que d'une utilisation unique. Il s'ensuit que la constatation par le service de police aux frontières, saisi par le préfet de la Haute-Garonne, que les modalités d'impression, et notamment l'impression du numéro d'ordre de l'acte produit par le requérant, ont été réalisées par une imprimante laser toner et que la numérotation a été effectuée par un tampon encreur alors que les actes de naissance réalisés par l'imprimerie Bama impression sont numérotés par un procédé typograhique suffisait à remettre en cause l'authenticité et le caractère probant de l'acte ainsi produit, ainsi que des autres pièces d'identité et d'état civil produites par le requérant. Dès lors, et en tenant compte de l'ensemble des pièces produites sur ce point par les parties, il n'apparaît pas que l'appréciation portée sur ce point par le préfet de la Haute-Garonne procèderait d'une application manifestement illégale des dispositions reproduites au point 5 ci-dessus. 10. En quatrième lieu, il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. 11. En l'espèce, si l'intéressé soutient que la procédure menée par le préfet de la Haute-Garonne a été irrégulière faute de saisine des autorités maliennes en vue d'assurer la vérification des actes en cause, cette irrégularité procédurale, à la supposer caractérisée, est en tout état de cause sans rapport direct avec les effets de la mesure contestée au regard de l'exercice des libertés fondamentales invoquées. 12. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article L. 422-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Par ailleurs aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Si le requérant invoque la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 6 à 8 ci-dessus qu'étant donné l'incertitude affectant l'âge de M. C et, plus généralement, son état civil, il n'est fondé ni à se réclamer des dispositions de l'article L. 422-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en dépit des liens certains qu'il a noués en France depuis 2018, à soutenir, eu égard à la nature et à l'ancienneté de ces liens, que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale. 14. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard notamment aux conditions particulières encadrant l'office du juge du référé-liberté en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision du 1er août 2022 lui refusant le séjour porterait une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut. Sa requête doit par suite être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 16. Le présent jugement, dès lors qu'il rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. C, n'implique la prescription d'aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent dès lors être rejetées. Sur les frais relatifs au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bouix la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie en sera adressée à Me Bouix et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 3 octobre 2022. Le juge des référés, P. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2205671_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA