TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205671_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022 à 11 h 07, M. B A, représenté par Me Saglio, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de six mois avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ainsi que de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai d'un mois à compter de cette même ordonnance afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et d'instruire sans délai cette demande ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une réponse dans un délai d'un mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée : depuis plus de huit ans, il bénéficie de récépissés avec autorisation de travail, de telle sorte que les effets de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 30 juillet 2013 au 29 juillet 2014 dont il a été titulaire ont été prolongés jusqu'au 28 octobre 2022, date d'expiration du dernier récépissé ; le refus de renouvellement de ce récépissé le place dans une situation d'urgence en supprimant l'autorisation de travail à laquelle il avait droit depuis plus de huit ans ; en outre, il a passé avec succès l'examen du permis de conduire en mai 2022 et ne peut pas obtenir son titre de conduite en l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour ; - le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il remplit toutes les conditions posées à cet article ; - le préfet porte atteinte à son droit au travail en refusant de renouveler son récépissé ; - le fait de ne pas lui délivrer de titre de séjour l'empêche d'obtenir son permis de conduire et porte atteinte à sa liberté de circuler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s'il est justifié, notamment, de l'urgence et de l'utilité de la mesure demandée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure prévue à l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 3. M. A ressortissant turc né le 7 mai 1959, déclare résider en France depuis 1989. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 30 juillet 2013 au 29 juillet 2014. Il résulte de l'instruction, en particulier des mentions portées sur les récépissés, que M. A a demandé en 2014 le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu délivré depuis cette date des récépissés successifs d'une durée chacun de trois mois, dont le dernier expirait le 28 octobre 2022. 4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour de six mois, de lui fixer une date de rendez-vous pour le dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, M. A se borne à soutenir qu'il se trouve en situation irrégulière alors qu'il exerce une activité salariée. Toutefois, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'absence de délivrance à très brève échéance d'un récépissé serait de nature à compromettre l'emploi de maçon qu'il exerce en contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2021. De même, il ne justifie d'aucune atteinte grave portée à très court terme à sa situation personnelle et familiale qui résulterait de l'absence de récépissé, autre que l'impossibilité d'obtenir un titre de conduite alors qu'il a été reçu aux épreuves du permis de conduire le 4 mai 2022. Dans ces conditions, la circonstance que l'absence de délivrance d'un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour place M. A, qui n'a de surcroît entrepris aucune démarche particulière sur l'issue de sa demande de renouvellement de titre de séjour avant le mois de mai 2022, le place dans une situation irrégulière, depuis le 29 octobre 2022 seulement, ne saurait à elle seule caractériser une situation d'extrême urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, au jour de la présente ordonnance, il n'est pas allégué que l'administration ne procéderait pas à la régularisation de la situation de l'intéressé en lui délivrant un nouveau récépissé, ne se prononcerait pas explicitement à court terme sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou ne lui permettrait pas de déposer une nouvelle demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205671
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2205671_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel