TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205674_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme B A peut être regardée comme contestant la pénalité de 106 euros ainsi que la somme que, par courriers des 3 mai et 16 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône l'a mise en demeure de régler dans le cadre d'une intermédiation de versement d'une pension alimentaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 373-2-2 du code civil : " I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; 2° Une convention homologuée par le juge ; 3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ; 4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. () / II.- Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil () ". En vertu des dispositions de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales, dans chaque tribunal judiciaire, connaît notamment du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainsi que des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. 3. Mme A a transmis, à l'appui de sa requête, un courrier du 16 juin 2022 par lequel la caisse d'allocations familiales du Rhône lui accorde la possibilité d'échelonner sa dette de pension alimentaire à hauteur de 158,30 euros par mois pendant onze et une dernière mensualité de 158,70 euros dans le cadre de la mise en place d'une intermédiation du versement d'une pension alimentaire et un courrier du 3 mai 2022 la mettant en demeure de régler une pénalité d'un montant de 106 euros sur le fondement de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale. Par sa requête, Mme A conteste le montant de cette dette ainsi que la pénalité mise à sa charge, en se prévalant de l'erreur initialement commise par la caisse d'allocations familiales dans le nom mentionné sur l'enveloppe lui signifiant les modalités de règlement de la pension alimentaire. 4. Toutefois, un tel litige n'est pas dissociable de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation de la pension alimentaire engagée devant elle et de la mission de la caisse d'allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement. Par suite, ce litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent de la compétence du juge administratif. La requête de Mme A doit dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon le 27 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2205674_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel