TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2205676_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 31 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la directrice général adjointe des services de la commune de Blagnac aurait rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Elle soutient que : - son entretien s'est déroulé de manière expéditive, le médecin ne l'ayant visiblement pas préparé ; - celui-ci n'a pas tenu compte de ses différentes évaluations annuelles ; - les contraintes de travail engendrées par la Covid ainsi que sa demande de changement de service, qui n'a pas abouti, l'ont menée à la dépression et à un syndrome d'épuisement professionnel. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, la commune de Blagnac conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête de Mme B est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle ne comporte que des moyens qui ne sont pas assortis des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé et d'autre part, qu'elle est dirigée contre une correspondance qui ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision qui serait contenue dans le courrier du 25 juillet 2022 que lui a adressé la directrice générale adjointe des services de la commune de Blagnac. Toutefois, ce courrier, qui se borne à informer Mme B de l'évolution de la procédure relative à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, initiée en mai 2022, en lui rapportant le contenu des conclusions rendues par le médecin agréé au terme de l'expertise médicale réalisée le 8 juillet 2022, et lui indique que son dossier va être soumis au conseil médical avant que la commune ne se prononce sur sa demande, présente un caractère purement informatif et ne peut, dès lors, être regardé comme constituant une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme B, qui est dirigée contre le seul courrier du 25 juillet 2022, est irrecevable et doit être rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est entachée d'irrecevabilité manifeste et qu'elle peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Blagnac. Fait à Toulouse, le 1er mars 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2205676_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel