TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205678_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Rahmani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder un réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, il ne peut justifier d'un droit au travail ; la décision entraîne une perte de chance d'autonomie financière rapide et de s'insérer dans son milieu professionnel ; aucun employeur accepte de l'embaucher ; il ne peut déposer un dossier d'accès à un logement social ; son contrat jeune majeur a pris fin le 10 juin 2022 il se trouve à la rue ; - s'agissant du doute sérieux, à titre principal, elle est entachée d'erreur de droit et méconnaît les articles L. 313-15 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. ; à titre subsidiaire, la décision est entachée de défaut de motivation et d'absence d'examen particulier et sérieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du Tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. M. C A, de nationalité ivoirienne, né en 2001, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. A soutient que la décision en litige l'empêche de déposer une demande de logement social alors que son contrat " jeune majeur " a pris fin le 10 juin 2022. Il expose également qu'il ne peut s'insérer sur le marché du travail et qu'il se trouve dans une situation de grande précarité. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier qu'alors qu'il dispose d'un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler, M. A est titulaire d'un contrat d'apprentissage en alternance pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2023 et perçoit à ce titre une rémunération actuellement équivalente à 53% du SMIC et qui sera portée à 61 % du SMIC au 1er septembre 2022. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas que la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions de la requête présentées par M. A doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Lyon, le 26 juillet 202Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2205678_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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