TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205679_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2022 et le 14 novembre 2022, M. A B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 26284/2022 du 11 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ; - les conditions de son interpellation et de son placement en rétention portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 14 novembre 2022 à 10h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Mdéré, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de M. B A, requérant ; - le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B A, ressortissant comorien né le 8 avril 1989 à Bandamadji-Domba (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions prises par arrêté du 11 novembre 2022 par lesquelles le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. D'une part, M. B A a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent à destination des Comores. Si l'intéressé a été libéré en cours d'instance, la mesure d'éloignement conserve un caractère exécutoire. Dans ces conditions, le requérant justifie de l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. En revanche, l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B A ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national et son abrogation peut, ensuite, être sollicitée à tout moment. Cette décision ne peut donc, par nature, créer une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dont le requérant, par ailleurs, ne justifie pas. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées. 4. D'autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, ni du défaut de motivation de cette décision, ni de ce que les conditions de son interpellation et de son placement en rétention méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit au respect de sa dignité humaine et à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants. 5. M. B A, ressortissant comorien né en 1989, soutient qu'il réside depuis 2019 à Mayotte, où se trouve désormais le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors qu'il y a son cercle familial, en particulier sa mère de nationalité française, sa fratrie, sa tante et sa sœur qui est en situation régulière. Toutefois, par les seuls documents qu'il produit, M. B A n'établit pas le caractère continu de son séjour à Mayotte, dont la durée alléguée est peu importante. Il résulte de l'instruction que sa mère, Mme C D, a acquis la nationalité française par décret de réintégration du 28 avril 2010, qu'elle réside à Montreuil en Seine-Saint-Denis et qu'elle a reconnu M. B A par un acte du 20 novembre 2017. Le requérant n'apporte ainsi aucun élément probant de nature à justifier qu'il serait susceptible d'obtenir le certificat de nationalité française qu'il n'a sollicité que le 11 octobre 2021. En outre, tandis qu'il a vécu la majeure partie de sa vie aux Comores, pays dont il a la nationalité, M. B A, qui d'ailleurs ne parle ni ne comprend la langue française, ne démontre pas son intégration au sein de la société mahoraise et l'intensité des liens qu'il y aurait tissés. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales qu'il invoque en faisant valoir son droit au respect de sa vie privée et familiale et sa liberté d'aller et venir. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2205679_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
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