TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205680_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Sabatier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 17 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône refuse de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et refuse de lui accorder un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, sa demande de rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour date de près de 3 ans, le délai de prise de rendez-vous s'établit à plus de 18 mois depuis l'annulation d'un précédent rendez-vous, ce qui ne constitue pas un délai raisonnable ; elle pourrait aisément trouver du travail en France ; - s'agissant du doute sérieux, la décision de refus de rendez-vous a été prise par une autorité incompétente ; elle n'est pas motivée en droit ; elle a droit à pouvoir déposer sa demande de titre dans un délai raisonnable ; la décision de refus est une décision retirant le une décision créatrice de droit à un rendez-vous reconnue par le fait que le préfet a accordé un précédent rendez-vous ; la décision de refus de titre a été prise par une autorité incompétente ; elle n'est pas motivée en droit ; elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; elle n'est pas éligible au regroupement familial et la décision viole l'intérêt supérieur de ses enfants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du Tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Mme C A, de nationalité tchadienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 17 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône refuse de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et refuse de lui accorder un titre de séjour. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, la requérante se borne à indiquer que sa demande de rendez-vous date de près de 3 ans ce qui constitue un délai excessif et qu'elle pourrait aisément trouver du travail en France disposant de propositions d'embauche. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas que la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par Mme A doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Lyon, le 26 juillet 202Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2205680_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
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