TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205680_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Zoubert, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 26271/2022 du 11 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le droit à un recours effectif, protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que l'exécution de l'arrêté contesté soit suspendue dans l'attente que le juge statue ; - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'accès aux soins et de suivi médical requis par son état de grossesse ; - elles portent également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles portent en outre atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant à naître, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est plus remplie, la requérante ayant été éloignée ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 14 novembre 2022 à 10h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Mdéré, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ramin, juge des référés, a été entendu, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante malgache née le 5 décembre 1993 à Mahabibo Mahajanga (Madagascar), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions prises par arrêté du 11 novembre 2022 par lesquelles le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ". 4. Il résulte de l'instruction qu'alors même que Mme A avait introduit la présente requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a été exécutée le 12 novembre 2022, en violation des dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. En deuxième lieu, tandis que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de Mme A ne produisait par elle-même aucun effet tant que l'intéressée se trouvait sur le territoire national, son abrogation peut, désormais, être sollicitée à tout moment. Cette décision ne peut donc, par nature, créer une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dont la requérante, par ailleurs, ne justifie pas malgré son état de grossesse. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de cette décision doivent être rejetées. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un référé liberté, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 9. D'une part, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions aux fins d'injonction, du défaut de motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre. 10. D'autre part, Mme A, ressortissante malgache née en 1993, soutient, sans préciser la date de son entrée sur le territoire, qu'elle réside à Mayotte avec son compagnon qui, de nationalité française, est le père de l'enfant dont elle est enceinte. Toutefois, si elle produit la carte nationale d'identité française de M. B, l'attestation d'hébergement rédigée par l'intéressé et son dossier obstétrical, ces documents ne suffisent à établir, ni la réalité d'une communauté de vie avec cette personne, ni le lien de filiation allégué, ni l'ancienneté de leur relation et de son séjour à Mayotte. Par ailleurs, si elle se prévaut de son état de grossesse, dont le terme est prévu au mois d'avril 2023, elle ne justifie d'aucun risque médical particulier lié à son état de santé. Or il résulte de l'instruction que Mme A a précédemment accouché de trois enfants nés à Madagascar en 2013, 2018 et 2021. Ainsi, en l'absence de toute circonstance particulière, les décisions contestées ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à la priver d'un accès aux soins et d'un suivi médical de sa grossesse, quand bien même celui-ci a démarré à Mayotte. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de l'enfant et à son droit d'accès aux soins. 11. En conséquence, alors même que Mme A fait valoir la situation d'urgence en résultant, et pour regrettable que soit l'atteinte ainsi portée au droit de l'intéressée à un recours effectif, garanti par les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exécution prématurée de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas, en l'espèce, de nature à justifier le prononcé d'une injonction de réexamen, la requérante ne justifiant pas, au demeurant, avoir présenté une demande de titre de séjour. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 11 novembre 2022 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2205680_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA