TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2205680_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. A C D demande au tribunal : 1°) de constater que la demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne depuis le 21 octobre 2021 ; 2°) de constater qu'aucune offre de logement ne lui a été faite pendant le délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne en date du 21 octobre 2021 ; 3°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement durable et adapté à ses besoins et capacités financières et ce, sous astreinte de 250 euros par jour en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 21 octobre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. C D. Elle fait valoir que la candidature de M. C D a été retenue par le bailleur social " Seqens " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé 4 rue Simone Veil à Fontenay-sous-Bois (94120) et que le bail a pris effet le 23 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 21 octobre 2021 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu M. C D comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T2 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". 3. Par un mémoire du 24 février 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T2, situé 4 rue Simone Veil à Fontenay-sous-Bois (94120) a été attribué à M. C D et que son bail a pris effet le 23 août 2022. Ces éléments ont été communiqués le même jour à M. C D sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C D et à la préfète du Val-de-Marne. Le premier vice-président, B. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2205680_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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