TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205681_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 26281/2022 du 12 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - l'administration n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - l'exécution éventuelle de la mesure d'éloignement, en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porterait atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une intervention, enregistrée le 16 novembre 2022, l'association Solidarité Mayotte demande au juge des référés : - de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 26281/2022 du 12 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai ; - d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer le retour de Mme B sur le territoire de Mayotte, sans délai, par voie aérienne et sous surveillance médicale, sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Elle soutient que : - son intervention est recevable, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir et que Mme B a été éloignée en cours d'instance ; - l'éloignement prématuré de Mme B porte atteinte à son droit à un recours effectif, protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui méconnaît les articles L. 1110-1 et L. 2122-1 du code de la santé publique, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l'intéressée de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, protégé par l'article 3 de la même convention, et à son droit à la protection de la santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 9 février 2001 à Moroni (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 novembre 2022 par laquelle le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur l'intervention de l'association Solidarité Mayotte : 2. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. Si elles prévoient qu'une personne morale chargée, sur le fondement de l'article R. 774-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'aider les étrangers placés en centre de rétention administrative à exercer leurs droits, peut adresser à la juridiction par voie électronique au moyen de l'application informatique dédiée les requêtes présentées par ces étrangers, les dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative ne dérogent pas à ce principe. 3. L'association Solidarité Mayotte justifie, eu égard à son objet statutaire et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans le cadre de la présente instance. L'intervention de cette association à l'appui de la requête formée par Mme B tend, en outre, à ce que le montant de l'astreinte de l'injonction de retour soit porté de 300 à 600 euros. La requérante n'ayant pas présenté de conclusions à cette même fin, l'intervention de l'association Solidarité Mayotte n'est recevable qu'en tant qu'elle s'associe aux conclusions de Mme B. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension : 5. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ". 6. Il résulte de l'instruction qu'alors même que Mme B avait introduit la présente requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a été exécutée le 16 novembre 2022, en violation des dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction : 7. En premier lieu, il résulte de dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de la requérante est donc inopérant et doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 10. Mme B, ressortissante comorienne née en 2001, qui indique être entrée à Mayotte en 2016 et y avoir suivi sa scolarité jusqu'en 2021, se prévaut seulement de ce que son état, au sixième mois de grossesse, s'oppose à l'exécution de la mesure d'éloignement. Toutefois, s'il établit qu'elle est enceinte, le certificat produit, dressé le 13 septembre 2022, mentionne un début de grossesse le 27 juin 2022, de sorte que le cinquième mois de grossesse n'est pas encore échu. Or, tandis que la mesure d'éloignement contestée n'a pas pour effet de la priver de toute surveillance médicale, Mme B, qui fait seulement valoir les conditions difficiles d'un voyage maritime entre Mayotte et les Comores, n'apporte aucun élément de nature à justifier que des circonstances médicales particulières s'y opposeraient. Dans ces conditions, alors même qu'elle justifie d'une situation d'urgence, Mme B n'est manifestement pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à son droit à la protection de la santé. 11. En conséquence, pour regrettable que soit l'atteinte portée au droit de l'intéressée à un recours effectif, au sens des stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exécution prématurée de la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de Mme B n'est manifestement pas, en l'espèce, de nature à justifier le prononcé d'une injonction de retour. 12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 13. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Toutefois, aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement () ". 14. Il résulte de ces dispositions que, la requête de Mme B étant manifestement dénuée de fondement, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'intervention de l'association Solidarité Mayotte est admise en tant qu'elle s'associe aux conclusions de la requête de Mme B. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Mayotte du 12 novembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à l'association Solidarité Mayotte et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 18 novembre 2022. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2205681_20221118
Données disponibles
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