TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205682_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 28 octobre et 2 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Garidou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Perpignan en date du 17 octobre 2022, notifié le 25 octobre, lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de quinze jours, du 1er au 15 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse le prive de toute rémunération pendant la moitié du mois de novembre, soit une somme de 1 300 euros, et impacte ses conditions d'existence, ses charges mensuelles s'élevant à 3 557,06 euros, hors dépenses alimentaires ; en outre, elle porte atteinte à sa carrière puisque les services non faits en raison de cette sanction ne seront pas pris en compte dans son ancienneté et sa pension ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que la procédure suivie est irrégulière, que la décision est entachée d'une inexacte qualification des faits qui lui sont reprochés, lesquels ne constituent pas des fautes justifiant une sanction disciplinaire ; en tout état de cause, compte tenu du contexte dans lequel ces faits se sont déroulés, la sanction prononcée est disproportionnée. Vu : - la requête n° 2205681 enregistrée le 28 octobre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (), qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. A, brigadier chef principal de police municipale de la commune de Perpignan, a fait l'objet, par arrêté du 17 octobre 2022, notifié le 25 octobre, d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours, du 1er au 15 novembre 2022. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. A soutient que la sanction d'exclusion a pour effet de le priver de la moitié de son traitement mensuel, soit 1 300 euros, et porte atteinte à ses conditions d'existence et à sa carrière. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la décision d'exclusion temporaire de fonctions dont M. A demande la suspension d'exécution serait, eu égard à sa durée et sa portée, de nature à placer le foyer du requérant dans une situation financière précaire, susceptible de justifier l'intervention du juge des référés dans de brefs délais. Par ailleurs, l'incidence des services non faits par M. A en raison de la sanction prononcée à son encontre sur l'ancienneté de service de l'intéressé lors du calcul de sa pension de retraite ne saurait caractériser une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors que la mesure contestée ne porte pas une atteinte suffisamment grave à la situation de M. A pour regarder comme satisfaite la condition d'urgence, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux ne remplit pas l'une des conditions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et la présente requête ne peut, par suite, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 7 novembre 2022. Le juge des référés S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 novembre 202Le greffier D. Lopez 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2205682_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel