TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205684_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 novembre 2022, 14 novembre 2022 et 16 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 26310/2022 du 12 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ; - les conditions de son interpellation et de son placement en rétention portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne peut être prise à l'encontre d'un ressortissant français, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, au droit d'asile ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à ces mêmes libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant comorien né le 16 avril 1979 à Hombo - Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2022, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, il résulte de dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension des décisions contestées, de ce que les conditions de son interpellation et de son placement en rétention méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit au respect de sa dignité humaine et à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants. 5. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de sa qualité de demandeur d'asile, il ne produit, à ce titre, qu'une attestation de demande d'asile, enregistrée en procédure accélérée le 5 novembre 2020, valable jusqu'au 4 mai 2021, et ne verse au dossier aucun document faisant apparaître que l'instruction de la demande se serait poursuivie au-delà de cette date. 6. En quatrième lieu, M. A, ressortissant comorien né en 1979, soutient qu'il réside depuis cinq ans à Mayotte, où se trouve le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors qu'il y a toutes ses attaches familiales, en particulier sa grand-mère de nationalité française et son père, tous deux décédés, sa conjointe, une demi-sœur et un oncle de nationalité française, qu'il a deux enfants mineurs à charge, qu'il est parfaitement inséré et qu'il y a construit toute sa vie. Toutefois, par les seuls documents qu'il produit, M. A n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. Il ne peut sérieusement se prévaloir, ni de la présence supposée de son père, décédé à Saint-Denis de La Réunion en 2011, ni de celle de sa grand-mère, décédée à Mayotte en 2017, soit l'année alléguée de son arrivée. Par ailleurs, s'il justifie de la nationalité française d'une demi-sœur et d'un oncle, il n'apporte pas la preuve de leur lieu de résidence, ni de l'intensité de leurs liens, et ne justifie pas de ce qu'il serait, lui-même, susceptible d'obtenir la nationalité française. S'il est le père de deux enfants nés en 2010 et 2018 à Mutsamudu aux Comores, M. A n'établit pas qu'ils seraient scolarisés à Mayotte et ne démontre pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. En outre, il ne justifie ni de la réalité d'une communauté de vie avec Mme B, mère de ces deux enfants, ni de ce que la situation de celle-ci relative au séjour serait en cours de régularisation. En outre, tandis qu'il a vécu la majeure partie de sa vie aux Comores, pays dont il a la nationalité, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer son intégration au sein de la société mahoraise. 7. Il résulte de ce qui précède qu'alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions contestées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 8. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 17 novembre 2022. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2205684_20221117
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