TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205687_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, la société Eco Energya, représentée par Mme A conteste devant le tribunal la décision, qu'elle indique avoir reçu le 8 juin 2022, de retrait des indemnisations pour " Circonstances exceptionnelles : Coronavirus ". Par un courrier en date du 27 juillet 2022, le greffe du tribunal a invité la société Eco Energya à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. La requête présentée par la société Eco Energya n'est pas accompagnée de la décision attaquée. La requérante a donc été invitée, par un courrier adressé le 27 juillet 2022 sous pli recommandé, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Toutefois, ce pli a été retourné au tribunal le 17 août 2022 portant la mention " pli avisé non réclamé " de telle sorte que la société Eco Energya est réputée en avoir eu connaissance le jour de la présentation de ce pli à l'adresse qu'elle a indiquée comme étant celle de son siège social. La requête doit être, par suite, regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Eco Energya est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eco Energya. Fait à Lille, le 6 septembre 2022. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU. La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2205687_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel