TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205687_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. A D et Mme C E épouse D, représentés par Me Foucard, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de leur indiquer un lieu d'hébergement dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de faire connaître au juge des référés le lieu d'hébergement pour les accueillir, et de les faire bénéficier d'un suivi personnalisé tel que prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de faire parvenir au tribunal ainsi qu'à eux-mêmes ou à leur conseil un document indiquant le lieu et la durée de l'hébergement ; 3°) de leur accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. et Mme D soutiennent que : - entré en France le 6 décembre 2018 avec son épouse et leur enfant né le 29 mars 2011, M. D a obtenu en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour valable du 12 mars 2020 au 11 mars 2021, qui a été renouvelé par un titre pluriannuel expirant le 6 juillet 2023 ; - à la suite de l'ordonnance du 5 août 2022 du juge des référés de ce tribunal, ils ont bénéficié d'un contrat d'hébergement avec l'association " centre d'accueil, d'information et d'orientation " (CAIO) pour une durée de deux mois, qui est venu à échéance le 24 octobre 2022 ; - dorénavant sans solution de logement, ils ont fait appel à de nombreuses reprises au service de veille sociale, vainement ; - eu égard à la précarité de leur situation et alors que M. D souffre d'une grave pathologie cardiaque, la condition d'urgence est satisfaite ; - dans ces circonstances, le défaut d'indication d'un lieu d'hébergement caractérise une carence de l'administration, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement garanti par les articles L. 345-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 94-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 octobre 2022 à 14h30, ont été entendues : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Foucard, représentant M. et Mme D, qui a développé les moyens soulevés dans la requête. La préfète de la Gironde n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Par ailleurs, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l'autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code précise que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale doit pouvoir avoir accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement () ". 3. En vertu de ces dernières dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées. 4. Il résulte de l'instruction que M. A D, né le 8 novembre 1965 à Abovyan, de nationalité arménienne, qui serait entré en France le 6 décembre 2018 avec son épouse, Mme C E et leur fils B, a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 12 mars 2020 au 11 mars 2021 en tant qu'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable. Cette carte a été renouvelée pour une durée de deux ans, jusqu'au 6 juillet 2023. Il ressort des documents produits que M. D souffre d'une pathologie cardiaque qui a dû conduire le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration à considérer que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pouvait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine. Par ailleurs, il est constant que le financement de l'hébergement d'urgence dont les intéressés bénéficiaient a pris fin le 24 octobre 2022 et qu'ils sont dorénavant sans solution de logement, alors que, au regard des pièces produites, l'état de santé de M. D rend nécessaire la disposition d'un hébergement sain. Si l'autorité préfectorale fait valoir que les intéressés ne sont pas fondés à invoquer une situation de détresse dès lors que, bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, M. D perçoit un montant mensuel net de prestations de 956,65 euros, il ressort des documents joints à la requête qu'ils n'ont pu, malgré leurs démarches, obtenir un logement pérenne. Dans les conditions particulières exposées, le défaut d'indication d'un lieu d'hébergement de nature à accueillir M. et Mme D constitue, alors même que le service de veille sociale connaît une situation de saturation malgré les efforts de l'autorité administrative pour augmenter le nombre de lieux d'accueil, une carence caractérisée des services de l'Etat, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'indiquer à M. et Mme D un lieu d'hébergement d'urgence, et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, les intéressés justifiant d'une domiciliation postale, au centre communal d'action sociale de Talence, il n'y a pas lieu de prescrire de surcroît à la préfète de la Gironde de faire connaître à leur conseil et au tribunal le lieu et la durée de l'hébergement accordé. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. et Mme D à l'aide juridictionnelle. 6. M. et Mme D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance, leur conseil, Me Foucard, peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Foucard au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce versement entraînant renonciation de Me Foucard à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ORDONNE : Article 1er : M. A D et Mme C E épouse D sont admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde d'indiquer à M. A D et Mme C E épouse D un lieu d'hébergement de nature à les accueillir, et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Foucard, conseil des requérants, la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C E épouse D, et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à la préfète de la Gironde et à Me Foucard. Fait à Bordeaux, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2205687_20221028
Données disponibles
- Texte intégral