TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205687_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 13 novembre 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 26348/2022 du 12 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de cette demande, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, d'organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - l'administration n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'exécution de la mesure d'éloignement, après saisine du juge des référés et avant l'information de la tenue ou non d'une audience publique, méconnaît le 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissante comorien né le 4 novembre 2000 à Moroni (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ". 4. Il résulte de l'instruction qu'alors même que M. A avait introduit la présente requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a été exécutée le 13 novembre 2022, en violation des dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 7. En premier lieu, il résulte de dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant est donc inopérant et doit être écarté. 8. En second lieu, M. A, ressortissant comorien né en 2000, soutient qu'il réside depuis 2016 à Mayotte, où se trouve désormais le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors qu'il y a toutes ses attaches familiales, en particulier sa sœur, et qu'il y est scolarisé. Par les seuls documents qu'il produit, M. A justifie avoir suivi une partie de sa scolarité à Mayotte, depuis l'année 2020, et y avoir suivi une formation musicale depuis 2016. Toutefois, alors même que la personne qu'il désigne, sans l'établir, comme sa sœur, est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, M. A, qui n'apporte aucune précision ni aucun élément au sujet des autres membres de sa famille, ne démontre pas la réalité et l'intensité de ses attaches familiales sur le territoire. Dans ces conditions, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait, par la mesure d'éloignement contestée, porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 9. En conséquence, pour regrettable que soit l'atteinte portée au droit de l'intéressé à un recours effectif, au sens des stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exécution prématurée de la mesure d'éloignement n'est manifestement pas, en l'espèce, de nature à justifier le prononcé d'une injonction de retour, ni d'aucune autre injonction. 10. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction de M. A, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 11. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Toutefois, aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement () ". 12. Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. A étant manifestement dénuée de fondement, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Mayotte du 12 novembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 17 novembre 2022. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2205687_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA