TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205688_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, l'association Alliance Emploi, représentée par Mme A C, demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 36 211 euros au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi de l'année 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées par un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables. / () ". Aux termes de l'article R. 197-4 de ce livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. En réponse à la demande qui lui a été adressée le 22 septembre 2022 sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, l'association Alliance Emploi a adressé au Tribunal, le 23 septembre 2022, un mandat accordé le 22 septembre 2022 à Mme C par M. B, directeur général, pour la représenter " pour toutes démarches concernant la fiscalité et particulièrement le CICE ". Ce mandat, établi postérieurement à l'introduction de la requête, n'est toutefois pas de nature à justifier qu'à la date de saisine du tribunal, Mme C disposait d'un mandat régulier lui donnant qualité pour agir. L'association Alliance Emploi n'ayant pas justifié de la qualité pour agir de Mme C à la date de saisine du tribunal, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et elle peut dès lors être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que l'association Alliance Emploi, si elle s'y croit fondée, présente une nouvelle requête en justifiant de la qualité du mandataire pour agir en son nom. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Alliance Emploi. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Alliance Emploi. Fait à Lille, le 13 octobre 2022. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2205688_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel