TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2205688_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a opposé un refus à la demande de dérogation en vue de l'inscription de son fils B né le 4 février 2010 en 5ème au sein du collège Marie Mauron à Calas. Elle soutient que dès lors que son fils présente un handicap nécessitant des séances d'orthophonie chez un spécialiste situé à proximité du collège Marie Mauron, la décision est entachée d'illégalité. Vu le mémoire enregistré le 17 janvier 2024, présenté par le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille, représenté par son recteur en exercice, qui conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a adressé à l'administration une demande de dérogation à la carte scolaire tendant à faire inscrire son fils B, né le 4 février 2010 au collège Marie Mauron à Calas, pour la rentrée scolaire 2022-2023. Par une décision du 28 juin 2022, dont la requérante demande l'annulation, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les () lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. () ". 4. Pour l'année 2022, les critères de classement des demandes de dérogation dans le département des Bouches-du-Rhône en collège ont été définis selon l'ordre de priorité suivant : élèves en situation de handicap, élèves ayant besoin d'une prise en charge médicale à proximité de l'établissement scolaire demandé, élèves susceptibles de devenir boursiers en collège, élèves ayant un frère ou une sœur déjà scolarisés dans l'établissement souhaité, élèves dont le domicile est situé en limite de secteur, élèves suivant un parcours scolaire particulier non proposé dans l'établissement scolaire de secteur et autre motif (convenance personnelle). 5. Il résulte des termes de la décision attaquée que le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le motif tiré de ce que la demande devait être regardée comme présentée au titre d'une convenance personnelle à laquelle il ne pouvait être donné satisfaction. Dans le cadre de l'instruction, la commission médicale saisie a émis un avis défavorable à la demande de dérogation pour prise en charge médicale de l'élève à proximité de l'établissement scolaire. Il est constant que le jeune B présente un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées et au titre duquel il bénéficie d'une prise en charge. Toutefois, d'une part, l'établissement de secteur où le jeune B a jusqu'alors accompli sa scolarité est le collège Jacques Monod. De plus, il ressort des pièces produites aux débats, notamment le dossier annexé à la demande de dérogation que Mme A s'est bornée à transmettre une attestation d'une orthophoniste exerçant à Calas précisant la reprise du suivi à compter de septembre prochain les mardis à 12 h 15. Or, cette attestation transmise à l'administration et versée aux débats est dépourvue de toute date permettant de la considérer comme relative à l'année scolaire 2022-2023. En outre, ce document ne justifie pas la nécessité d'une prise en charge médicale à proximité du collège en faveur duquel la dérogation est sollicitée ni l'impossibilité d'un suivi sur la commune de résidence des Pennes-Mirabeau. Dans le cadre de son recours, Mme A qui se borne à produire la décision attaquée, n'apporte manifestement pas de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de sa contestation. Dès lors, le rectorat a pu légalement opposer un refus à ce titre. D'autre part, faute de place disponible, après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte de l'établissement sollicité, le jeune B n'a pu être affecté. A cet égard, Mme A n'assortit sa contestation de la légalité de la décision en cause que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 24 juillet 2024. La présidente, Signé M. D La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2205688_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel