TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205689_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2022 et le 16 novembre 2022, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 26349/2022 du 12 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - l'administration n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'entrer sur le territoire du pays dont il a la nationalité, garanti par l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, l'article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et l'article 3 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'exécution de la mesure d'éloignement, en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la même convention. Par une intervention, enregistrée le 16 novembre 2022, l'association Solidarité Mayotte demande au juge des référés : - de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 26349/2022 du 12 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai ; - d'enjoindre aux autorités consulaires françaises aux Comores de délivrer sans délai à M. A un passeport d'urgence ; - d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer le retour de M. A sur le territoire de Mayotte sans délai, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Elle soutient que : - son intervention est recevable, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir et que M. A a été éloigné en cours d'instance ; - l'éloignement prématuré de M. A porte atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l'intéressé d'entrer sur le territoire du pays dont il a la nationalité, garanti par l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, l'article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et l'article 3 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son Préambule ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né selon ses déclarations le 15 septembre 1981 à Mamoudzou à Mayotte, demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 novembre 2022 par laquelle le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur l'intervention de l'association Solidarité Mayotte : 2. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. Si elles prévoient qu'une personne morale chargée, sur le fondement de l'article R. 774-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'aider les étrangers placés en centre de rétention administrative à exercer leurs droits, peut adresser à la juridiction par voie électronique au moyen de l'application informatique dédiée les requêtes présentées par ces étrangers, les dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative ne dérogent pas à ce principe. 3. L'association Solidarité Mayotte justifie, eu égard à son objet statutaire et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans le cadre de la présente instance. L'intervention de cette association à l'appui de la requête formée par M. A tend, en outre, à ce qu'il soit enjoint aux autorités consulaires françaises aux Comores de délivrer à M. A un passeport d'urgence et à ce que le montant de l'astreinte de l'injonction de retour soit porté de 300 à 5 000 euros. Le requérant n'ayant pas présenté de conclusions à ces mêmes fins, l'intervention de l'association Solidarité Mayotte n'est recevable qu'en tant qu'elle s'associe aux conclusions de M. A. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension : 5. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ". 6. Il résulte de l'instruction qu'alors même que M. A avait introduit la présente requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a été exécutée le 16 novembre 2022, en violation des dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction : 7. En premier lieu, il résulte de dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant est donc inopérant et doit être écarté. 8. En second lieu, et d'une part, le paragraphe 2 de l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme signée à Paris le 10 décembre 1948 énonce que : " Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ". L'article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule : " () 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. / () 4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays. ". Aux termes de l'article 3 au protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l'État dont il est le ressortissant. / 2. Nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de l'État dont il est le ressortissant ". 9. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Enfin, aux termes de l'article 13 de la même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 11. M. A, qui indique être né le 15 septembre 1981 à Mamoudzou, soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'il est de nationalité française, ses deux parents et ses trois enfants l'étant également. Toutefois, s'il produit à l'appui de ses allégations la copie d'un passeport français expiré en septembre 2004, au nom de Mme B née en 1960, une copie d'acte d'état civil mentionnant qu'il est né le 17 septembre 1981 et que sa supposée mère avait alors vingt ans, une carte nationale d'identité française qui lui aurait été délivrée le 10 novembre 2000, imprimée à l'envers, et une déclaration de perte de carte nationale d'identité déposée le 6 mai 2021, ces documents, en l'absence notamment de certificat de nationalité française, ne revêtent pas un caractère probant. Le jugement correctionnel rendu à son encontre le 21 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Mamoudzou, dont il produit un extrait, n'avait pas pour objet de se prononcer sur sa nationalité, à l'égard de laquelle il est donc sans incidence. En outre, M. A n'apporte aucun élément de nature à prouver la nationalité française de son père, qui l'aurait reconnu le 9 janvier 2021, ni de celle de ses trois enfants allégués. Au demeurant, il ne démontre aucunement la réalité de ses attaches familiales sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit qu'a tout ressortissant d'entrer sur le territoire du pays dont il a la nationalité et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 12. En conséquence, pour regrettable que soit l'atteinte portée au droit de l'intéressé à un recours effectif, au sens des stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exécution prématurée de la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A n'est manifestement pas, en l'espèce, de nature à justifier le prononcé d'une injonction de retour, ni d'aucune autre injonction. 13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 14. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Toutefois, aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement () ". 15. Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. A étant manifestement dénuée de fondement, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'intervention de l'association Solidarité Mayotte est admise en tant qu'elle s'associe aux conclusions de la requête de M. A. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Mayotte du 12 novembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à l'association Solidarité Mayotte et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 18 novembre 2022. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2205689_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA