TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205689_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Jaidane, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre, subsidiairement, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - l'absence de document justifiant de sa situation régulière sur le territoire, elle est dans une situation de précarité et d'incertitude et l'empêche d'exercer sa profession d'architecte ; cette situation justifie la condition d'urgence au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative ; - le refus du préfet de lui délivrer les documents sollicités constitue une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales de travailler et d'aller et venir ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut ou à défaut une carte de résident portant la mention " salarié ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne la délivrance d'une carte de séjour : 2. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'administration de délivrer le titre de séjour sollicité. En ce qui concerne la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante résidait en France sous couvert d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " arrivé à expiration le 24 novembre 2022, est arrivé à expiration le 24 novembre 2022 ; qu'elle avait déposé une demande de changement de statut le 30 octobre 2022 afin d'obtenir un nouveau certificat de résidence portant la mention salarié ; qu'elle a relancé la préfecture par un courriel du 15 novembre 2022 ; que le 29 novembre 2022 son employeur lui a notifié la fin de son contrat de travail. Il s'ensuit que la requérante s'est elle-même placée dans cette situation en ne demandant le renouvellement de son titre et son changement de statut que moins d'un mois avant l'expiration de son certificat de résidence. La circonstance que Mme C se retrouve dans une situation de précarité en ce qu'elle ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire n'est pas en soi un élément de nature à justifier de l'urgence au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative en l'absence d'un délai anormalement long pour instruire sa demande déposée auprès de la préfecture il y a seulement un mois. Il s'ensuit qu'aucune des circonstances signalées par la requérante ne permet de considérer comme remplie la condition d'urgence nécessitant une intervention du juge des référés dans les 48 heures. 6. Au demeurant, si l'urgence, autre que celle nécessitant une intervention du juge des référés dans le délai de 48 heures, est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer une un récépissé de demande de titre. Le requérant n'étant ainsi pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 1er décembre 2022. Le juge des référés signé P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2205689_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA