TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2205689_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022, l'association Paz demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Perpignan a refusé de lui communiquer des documents relatifs à la gestion des pigeons, suite à sa demande du 4 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre la commune de Perpignan de lui communiquer lesdits document dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, la commune de Perpignan, représentée par la société d'avocats Sanguinède di Frenna et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, l'association Paz déclare se désister de la procédure et conclut au rejet des conclusions de la commune de Perpignan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 7 juin 2023, l'association Paz doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Perpignan ou à l'association requérante une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de l'association Paz. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ; Article 3 : Les conclusions de la commune de Perpignan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Paz et à la commune de Perpignan. Fait à Montpellier, le 24 juillet 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 juillet 2023 La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2205689_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel